A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
23. La Régie délivre une carte d’assurance maladie à une personne assurée:
1°  pour une durée d’un an:
a)  à la suite de l’inscription d’une personne qui réside au Québec, à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, qui s’y établit pour la première fois ou qui s’y établit à nouveau, à compter de la date prévue aux articles 4 à 4.9, selon le cas;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou de la date de sa demande de renouvellement de l’inscription, selon le cas;
c)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu’elle est sans abri, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne exemptée de fournir sa photographie, d’apposer sa signature sur le document d’authentification ou de remplir ces 2 obligations, en application du paragraphe a de l’article 8.0.2 ou de l’article 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2) tel qu’il se lit au moment de son application, si l’incapacité est d’une durée d’un an ou moins;
e)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’un ressortissant étranger mineur visé au paragraphe 5 de l’article 2;
2°  pour la durée du séjour indiquée sur l’attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 3;
3°  pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration:
a)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2;
b)  à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1, 3 ou 7 de l’article 3;
c)  à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 6 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle de la personne qu’elle accompagne;
4°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
5°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3;
5.0.1°  pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration au parent, mère ou père, avec qui l’enfant demeure en permanence, à la suite de l’inscription d’un enfant visé au paragraphe 8 de l’article 3;
5.1°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.0.1:
a)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a obtenu le statut de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa;
6°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.1:
a)  dans le cas de l’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec;
b)  dans le cas d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’est pas visée par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 5 de cet alinéa;
c)  dans tous les autres cas, à la suite d’un renouvellement d’inscription.
Toutefois, sous réserve des articles 19.01 et 19.02, les cartes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne peuvent être délivrées pour une période antérieure à la date prévue aux articles 4 à 4.9 et leur durée ne peut excéder 4 ans.
De même, la Régie ne peut délivrer au ressortissant étranger mineur visé au paragraphe 5 de l’article 2 ou au paragraphe 7 de l’article 3 une carte d’assurance maladie dont la date d’expiration est postérieure au jour précédant la date de son 18e anniversaire.
D. 1470-92, a. 23; D. 67-94, a. 9; D. 533-95, a. 1; D. 505-96, a. 10; D. 552-2001, a. 16 et 26; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 581-2014, a. 2; D. 1164-2020, a. 11; L.Q. 2021, c. 23, a. 22.
23. La Régie délivre une carte d’assurance maladie à une personne assurée:
1°  pour une durée d’un an:
a)  à la suite de l’inscription d’une personne qui réside au Québec, à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, qui s’y établit pour la première fois ou qui s’y établit à nouveau, à compter de la date prévue aux articles 4 à 4.9, selon le cas;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou de la date de sa demande de renouvellement de l’inscription, selon le cas;
c)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu’elle est sans abri, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne exemptée de fournir sa photographie, d’apposer sa signature sur le document d’authentification ou de remplir ces 2 obligations, en application du paragraphe a de l’article 8.0.2 ou de l’article 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2) tel qu’il se lit au moment de son application, si l’incapacité est d’une durée d’un an ou moins;
2°  pour la durée du séjour indiquée sur l’attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 3;
3°  pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration:
a)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2;
b)  à la suite de l’inscription d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 3;
c)  à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 6 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle de la personne qu’elle accompagne;
4°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
5°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3;
5.1°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.0.1:
a)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a obtenu le statut de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa;
6°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.1:
a)  dans le cas de l’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec;
b)  dans le cas d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’est pas visée par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 5 de cet alinéa;
c)  dans tous les autres cas, à la suite d’un renouvellement d’inscription.
Toutefois, sous réserve des articles 19.01 et 19.02, les cartes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne peuvent être délivrées pour une période antérieure à la date prévue aux articles 4 à 4.9 et leur durée ne peut excéder 4 ans.
D. 1470-92, a. 23; D. 67-94, a. 9; D. 533-95, a. 1; D. 505-96, a. 10; D. 552-2001, a. 16 et 26; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 581-2014, a. 2; D. 1164-2020, a. 11.
23. La Régie délivre une carte d’assurance maladie à une personne assurée:
1°  pour une durée d’un an:
a)  à la suite de l’inscription d’une personne qui réside au Québec, à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, qui s’y établit pour la première fois ou qui s’y établit à nouveau, à compter de la date prévue aux articles 4 à 4.9, selon le cas;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou de la date de sa demande de renouvellement de l’inscription, selon le cas;
c)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu’elle est sans abri, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne exemptée de fournir sa photographie, d’apposer sa signature sur le document d’authentification ou de remplir ces 2 obligations, en application du paragraphe a de l’article 8.0.2 ou de l’article 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2) tel qu’il se lit au moment de son application, si l’incapacité est d’une durée d’un an ou moins;
2°  pour la durée du séjour indiquée sur l’attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 3;
3°  pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration:
a)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2;
b)  à la suite de l’inscription d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 3;
c)  à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 6 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle de la personne qu’elle accompagne;
4°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
5°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3;
5.1°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.0.1:
a)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a obtenu le statut de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa;
6°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.1:
a)  dans le cas de l’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec;
b)  dans le cas d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’est pas visée par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 5 de cet alinéa;
c)  dans tous les autres cas, à la suite d’un renouvellement d’inscription.
Toutefois, sous réserve de l’article 19, les cartes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne peuvent être délivrées pour une période antérieure à la date prévue aux articles 4 à 4.9 et leur durée ne peut excéder 4 ans.
D. 1470-92, a. 23; D. 67-94, a. 9; D. 533-95, a. 1; D. 505-96, a. 10; D. 552-2001, a. 16 et 26; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 581-2014, a. 2.
23. La Régie délivre une carte d’assurance maladie à une personne assurée:
1°  pour une durée d’un an:
a)  à la suite de l’inscription d’une personne qui réside au Québec, à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, qui s’y établit pour la première fois ou qui s’y établit à nouveau, à compter de la date prévue aux articles 4 à 4.9, selon le cas;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou de la date de sa demande de renouvellement de l’inscription, selon le cas;
c)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu’elle est sans abri, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne exemptée de fournir sa photographie, d’apposer sa signature sur le document d’authentification ou de remplir ces 2 obligations, en application du paragraphe a de l’article 8.0.2 ou de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7) tel qu’il se lit au moment de son application, si l’incapacité est d’une durée d’un an ou moins;
2°  pour la durée du séjour indiquée sur l’attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 3;
3°  pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration:
a)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2;
b)  à la suite de l’inscription d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 3;
c)  à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 6 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle de la personne qu’elle accompagne;
4°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
5°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3;
5.1°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.0.1:
a)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a obtenu le statut de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa;
6°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.1:
a)  dans le cas de l’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec;
b)  dans le cas d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’est pas visée par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 5 de cet alinéa;
c)  dans tous les autres cas, à la suite d’un renouvellement d’inscription.
Toutefois, sous réserve de l’article 19, les cartes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne peuvent être délivrées pour une période antérieure à la date prévue aux articles 4 à 4.9 et leur durée ne peut excéder 4 ans.
D. 1470-92, a. 23; D. 67-94, a. 9; D. 533-95, a. 1; D. 505-96, a. 10; D. 552-2001, a. 16 et 26; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 581-2014, a. 2.
23. La Régie délivre une carte d’assurance maladie à une personne assurée:
1°  pour une durée d’un an:
a)  à la suite de l’inscription d’une personne qui réside au Québec, à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, qui s’y établit pour la première fois ou qui s’y établit à nouveau, à compter de la date prévue aux articles 4 à 4.9, selon le cas;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou de la date de sa demande de renouvellement de l’inscription, selon le cas;
c)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu’elle est sans abri, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne exemptée de fournir sa photographie, d’apposer sa signature sur le document d’authentification ou de remplir ces 2 obligations, en application du paragraphe a de l’article 8.0.2 ou de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7) tel qu’il se lit au moment de son application, si l’incapacité est d’une durée d’un an ou moins;
2°  pour la durée du séjour indiquée sur l’attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 3;
3°  pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration:
a)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2;
b)  à la suite de l’inscription d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 3;
c)  à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 6 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle de la personne qu’elle accompagne;
4°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
5°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3;
6°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.1:
a)  dans le cas de l’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec;
b)  dans le cas d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’est pas visée par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 5 de cet alinéa;
c)  dans tous les autres cas, à la suite d’un renouvellement d’inscription qui n’est pas visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa.
Toutefois, sous réserve de l’article 19, les cartes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne peuvent être délivrées pour une période antérieure à la date prévue aux articles 4 à 4.9 et leur durée ne peut excéder 4 ans.
D. 1470-92, a. 23; D. 67-94, a. 9; D. 533-95, a. 1; D. 505-96, a. 10; D. 552-2001, a. 16 et 26; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
23. La Régie délivre une carte d’assurance maladie à une personne assurée:
1°  pour une durée d’un an:
a)  à la suite de l’inscription d’une personne qui réside au Québec, à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, qui s’y établit pour la première fois ou qui s’y établit à nouveau, à compter de la date prévue aux articles 4 à 4.9, selon le cas;
b)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou de la date de sa demande de renouvellement de l’inscription, selon le cas;
c)  à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu’elle est sans abri, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne exemptée de fournir sa photographie, d’apposer sa signature sur le document d’authentification ou de remplir ces 2 obligations, en application du paragraphe a de l’article 8.0.2 ou de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7) tel qu’il se lit au moment de son application, si l’incapacité est d’une durée d’un an ou moins;
2°  pour la durée du séjour indiquée sur l’attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 3;
3°  pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration:
a)  à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2;
b)  à la suite de l’inscription d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 3;
c)  à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 6 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle de la personne qu’elle accompagne;
4°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
5°  pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3;
6°  pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.1:
a)  dans le cas de l’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec;
b)  dans le cas d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’est pas visée par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 5 de cet alinéa;
c)  dans tous les autres cas, à la suite d’un renouvellement d’inscription qui n’est pas visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa.
Toutefois, sous réserve de l’article 19, les cartes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne peuvent être délivrées pour une période antérieure à la date prévue aux articles 4 à 4.9 et leur durée ne peut excéder 4 ans.
D. 1470-92, a. 23; D. 67-94, a. 9; D. 533-95, a. 1; D. 505-96, a. 10; D. 552-2001, a. 16 et 26.